Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante
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Nouveau code des règles de procédure
Adopté au Congrès d’orientation du 25 au 28 novembre 2005. Dernières mise à jour : Novembre 2008

Table des matières

Chapitre 1 : Champs d’application

Article 1 - Application en Congrès

Les délibérations du Congrès de l’ASSÉ et du Congrès extraordinaire de l’ASSÉ sont régies par les règles de procédure contenues dans le présent Code. Les Statuts et règlements ont préséance sur le présent Code.

Article 2 - Application dans les autres instances

Les mêmes règles, sauf en cas d’incompatibilité, régissent les délibérations de toutes les autres instances de l’ASSÉ.

Article 3 - Application pour les associations membres

Le présent Code n’affecte en rien le fonctionnement et les procédures des organisations affiliées, ni le mode d’élection de leurs délégué-e-s ou exécutantes et exécutants, mais il fait autorité dans la conduite de leurs délibérations lors des instances de l’ASSÉ. Les associations membres peuvent adopter ce code (se référer au Chapitre 9 : Modifications au Code des règles de procédure).

Chapitre 2 : Le Congrès

Article 4 - Séance et session

Une séance du Congrès comprend la période de temps qui s’écoule entre l’ouverture et l’ajournement.

Une session du Congrès comprend la période de temps qui s’écoule entre l’ouverture et la levée.

Article 5 - L’ouverture

L’ouverture doit être proposée et appuyée par des délégations membres. La délégation qui propose l’ouverture assumera le rôle de présidence jusqu’à l’élection du præsidium. Lorsque le Congrès est ouvert, le quorum prévu dans les Statuts et règlements de l’ASSÉ doit être constaté.

Article 6 - La perte du quorum

Si un ou une délégué-e est d’avis qu’il n’y a pas quorum, que ce soit au début ou au cours d’une séance, il ou elle doit attirer l’attention de la présidence sur ce point. Cette dernière doit s’assurer immédiatement s’il y a quorum. Faute de quorum, la présidence doit lever la séance. Le secrétariat doit alors prendre note de l’heure de l’ajournement et des présences. Les délibérations du Congrès sont valides jusqu’au moment où l’absence de quorum a été constatée. Entre la constatation de l’absence du quorum et la levée du Congrès, les seules propositions recevables sont celles qui visent à fixer le moment et le lieu de la reprise de la session ou du prochain Congrès.

Article 7 - Les observateurs, les observatrices et les délégations non-membres

Les séances du Congrès sont publiques. Toutefois, sur adoption d’une proposition privilégiée à cette fin, une séance peut être tenue à huis clos.

Lorsque le huis clos est décidé, la présidence prie les observateurs, les observatrices et les délégations non-membres de quitter la salle.

Article 8 - Procès-verbaux des Congrès

Le procès-verbal du Congrès consigne les propositions régulières, privilégiées, dilatoires et spéciales, les votes, les dissidences et les décisions présidentielles. Le procès-verbal ne rapporte ni les discours, ni les observations des délégué-e-s. Il renferme les rapports que le Congrès adopte. Le procès-verbal du Congrès est réputé valide sans être adopté du moment que le secrétariat le dépose au siège social de l’ASSÉ, et ce, jusqu’au prochain Congrès. Pour demeurer valide il doit être adopté lors dudit Congrès.

Chapitre 3 : Les propositions

Article 9 - Considérations générales

Le Congrès est invité à se prononcer sur une question par une proposition. Le vote, affirmatif ou négatif, révèle la résolution ; la décision que prend le Congrès.

Article 10 - Ordre de priorité

Les propositions ont un ordre de priorité, exposé clairement dans l’Annexe A : Tableau synoptique des procédures, les propositions plus prioritaires sont traitées d’abord. Une délégation ne peut pas proposer une proposition moins prioritaire que celle traitée sur le moment. La présidence devra juger irrecevables de telles propositions et invitera la délégation à réitérer sa proposition au moment opportun.

Article 11 - Régularité des propositions

Une proposition est régulière lorsqu’elle est proposée et appuyée (lorsqu’un appui est exigé), qu’elle a été lue par le secrétariat et que la présidence a jugé qu’aucune règle de procédure ne s’y opposait.

Lorsque plusieurs propositions sont amenées par écrit au praesidium, elles sont traitées selon l’ordre dans lequel les délégué-e-s les proposent lors de leur tour de parole.

Article 12 - Propositions irrecevables

Une proposition hors d’ordre ou une proposition qui n’a pas d’appuyeur ou d’appuyeuse ne sont pas consignées au procès-verbal.

Article 13 - Refonte

Lorsque le Congrès est saisi d’une proposition régulière, d’un amendement ou d’un sous-amendement, ce dernier ne peut être modifié sans recourir à la procédure d’amendement ou de sous-amendement à moins qu’il ne s’agisse d’une modification visant à corriger la formulation grammaticalement incorrecte de la proposition, de l’amendement ou du sous-amendement. La présidence demande alors « y a-t-il consensus pour remplacer [ la proposition originale ] par [ la proposition modifiée] ». La modification ne peut être faite qu’avec le consentement unanime des délégations membres présentes. S’il y a consensus, le secrétariat corrige alors la proposition au procès-verbal. Cette procédure ne peut être utilisée pour modifier en quoi que ce soit le sens d’une proposition, d’un amendement ou d’un sous-amendement, même s’il semble y avoir consensus.

Article 14 - Familles des propositions

Le Congrès dispose de propositions diverses qui sont groupées comme suit :

a) Propositions ordinaires

b) Propositions dilatoires

c) Propositions incidentes

d) Propositions privilégiées

e) Propositions spéciales

A) Propositions ordinaires

Article 15 - Considérations générales

Les propositions ordinaires sont celles dont le Congrès est saisi normalement en suivant l’ordre du jour alors qu’aucune autre proposition n’est devant lui. Ce sont les propositions principales avec, s’il en est, des amendements et des sous-amendements. Elles soulèvent aussi bien des questions vitales que des questions de routine. Les propositions ordinaires requièrent un appui, sont sujettes à débat et sont entérinées à majorité simple.

Article 15.1

Chaque proposition dûment appuyée peut être présentée pour un laps de temps restreint (sans proposition privilégiée pour la définir, le praesidium considère qu’il est de 1 minute 30 secondes) par la délégation qui l’a proposée. Cette présentation n’est pas une intervention régulière. Elle vise strictement à éclaircir le Congrès sur les modalités de la proposition afin que les tours de parole subséquents ne soient pas hors d’ordre. En ce sens, elle n’est pas comptabilisée dans les tours de paroles.

Article 16 - Propositions principales

Les propositions principales posent les questions sur lesquelles le Congrès est invité à se prononcer.

Article 17 - Amendements

Les amendements doivent se rapporter à la question soulevée par la proposition principale. L’amendement ne doit pas aborder une question nouvelle et ne doit pas aller à l’encontre du sens de la proposition. L’amendement ne peut consister qu’à ajouter, retrancher ou retrancher pour ajouter certains mots.

Article 18 - Sous-amendements

Les sous-amendements ne doivent se rapporter qu’aux termes des amendements. Les sous-amendements ne doivent pas aborder une question nouvelle et ne doivent pas aller à l’encontre du sens des amendements. Les sous-amendements ne peuvent consister qu’à ajouter, retrancher ou retrancher pour ajouter certains mots des amendements.

Article 19 - Critères supplémentaires de la recevabilité des amendements et sous-amendements

Les amendements et les sous-amendements doivent être rédigés de façon que, s’ils sont adoptés, la décision du Congrès reste intelligible.

Article 20 - Ordre de priorité des propositions ordinaires

La présidence met aux voix, en premier lieu, les sous-amendements, puis les amendements et enfin les propositions principales, peu importe que le vote ait été affirmatif ou négatif sur les sous-amendements ou sur les amendements.

Article 21 - Exceptions et spécifications pour les propositions ordinaires

La règle générale ci-dessus souffre plusieurs exceptions :

a) Les propositions principales ordinaires peuvent chacune donner lieu à plusieurs amendements et à plusieurs sous-amendements. Il ne peut cependant y avoir plus d’un amendement et d’un sous-amendement à la fois devant le Congrès.

b) Dans certains cas, l’adoption d’un amendement peut rendre inutile le vote sur la proposition principale et l’adoption d’un sous-amendement peut rendre inutile le vote sur l’amendement. La présidence affirme alors avant le vote sur l’amendement ou le sous-amendement que celui-ci disposera de la proposition principale et/ou de l’amendement, sous réserve d’un appel de sa décision.

c) Si un texte contient des propositions ou des recommandations alternatives, elles sont soumises l’une après l’autre au Congrès, qui en dispose.

d) Une proposition peut être appuyée à l’unanimité.

B) Les propositions dilatoires

Article 22 - Considérations générales

Les propositions dilatoires ont pour effet soit d’éviter ou d’empêcher la discussion au mérite d’une question, soit d’y mettre fin brusquement.

La question préalable est la principale proposition dilatoire. Les règles qui s’appliquent à cette proposition sont exposées au Chapitre 6 : La question préalable. Sauf pour la question préalable et la suspension d’un point à l’ordre du jour, les propositions dilatoires ne peuvent se faire que sur des propositions ordinaires.

Les propositions dilatoires sont des propositions distinctes qui ne peuvent être amendées et nécessitent un appui à moins de spécifications contraires. Sauf pour la question préalable et le retrait d’une proposition, chaque délégation pourra intervenir une fois par proposition dilatoire.

Les propositions dilatoires sont :

a) La question préalable

b) Laissée sur table

c) Mise en dépôt

d) La référence d’une décision à une autre instance

e) Retrait d’une proposition

f) La suspension d’un point à l’ordre du jour

Article 23 - La mise en dépôt et laissée sur table

La mise en dépôt a pour effet de reprendre la proposition lorsque la reprise d’une question mise en dépôt a été votée, si la reprise n’est pas votée la proposition mise en dépôt y demeure. La proposition laissée sur table est reprise lorsque la reprise est votée. Si aucune reprise n’est votée, la proposition laissée sur table est reprise automatiquement avant de passer au prochain point à l’ordre du jour.

Article 24 - Le retrait d’une proposition

Les propositions ordinaires peuvent être retirées si une délégation le propose. Ces propositions ne nécessitent pas d’appui et se traitent sans débat ni intervention. Le retrait doit être unanime, la présidence s’abstiendra de suivre les procédures de mise aux voix. Si une délégation s’oppose à l’adoption à l’unanimité, celle-ci considérera la proposition de retrait battue.

Article 25 - La suspension d’un point à l’ordre du jour

Cette proposition peut inclure le moment de la reprise du point ou non. Si aucune proposition de reprise du point n’est faite durant l’instance et que la proposition de suspension n’incluait pas un moment de reprise, le point sera repris automatiquement avant le début du point Varia.

C) Les propositions incidentes

Article 26 - Considérations générales

Les propositions incidentes ont pour effet de suspendre le débat sur la proposition principale ou le point à l’ordre du jour, soit pour permettre à un Comité d’examiner plus en détail la question à l’étude, soit simplement pour faire produire et lire un document qui s’y rapporte. Les propositions incidentes sont des propositions qui requièrent un appui, ne peuvent être amendées et peuvent être débattues à moins de spécifications contraires.

Elles peuvent :

a) Référer la question à un Comité permanent de l’ASSÉ.

b) Former un comité spécial qui fera rapport sur la question selon une échéance déterminée dans la proposition. Cette proposition peut être amendée (en ce cas on suivra la procédure des comités ad hoc).

c) Demander un temps de rédaction. Cette proposition ne peut pas être débattue.

d) Demander un temps de lecture. Cette proposition ne peut pas être débattue.

D) Les propositions privilégiées

Article 27 - Considérations générales

Les propositions privilégiées sont celles auxquelles le Congrès accorde priorité en raison de l’urgence des questions qu’elles soulèvent. Elles ont priorité sur toutes les autres propositions et il existe entre elles un ordre de priorité. Ce sont des propositions distinctes.

Elles ne sont pas sujettes à amendement, requièrent la majorité des voix et un appui et, sont sujettes à débat, à moins de spécifications contraires.

Elles sont soumises au Congrès directement ou découlent d’une question de privilège accordée par la présidence. Aucune proposition privilégiée ne peut cependant être formulée lorsqu’un vote est décidé.

Les propositions privilégiées sont de la moins à la plus prioritaire :

a) Scinder

b) Texte section par section

c) Huis clos

d) Reconsidération session tenante

e) Reconsidération ultérieure

f) Reprise d’un point de l’ordre du jour suspendu

g) Reprise d’une proposition mise en dépôt

h) Reprise d’une proposition laissée sur table

i) Plénière indéterminée

j) Plénière déterminée

k) Suite à une question de privilège

l) Suspension d’une règle de procédure

m) Caucus non-mixte

n) Ajournement pur et simple

Article 28 - Ajournement

Les propositions d’ajournement pur et simple ne sont pas sujettes à débat. Les propositions d’amendement pour fixer le moment et le lieu de la reprise de la session ou du prochain Congrès ou, pour fixer le moment de l’ajournement sont les seuls amendements et interventions possibles lorsqu’une proposition d’ajournement est sur la table.

Article 29 - Reprise de la mise en dépôt, des points suspendus et des laissées sur table

Les propositions privilégiées visant à reprendre le débat sur une question mise en dépôt ou à reprendre un point suspendu de l’ordre du jour sont soumises de préférence au début d’une séance, juste après la réouverture.

Les propositions de reprise de la mise en dépôt, des points suspendus et des laissées sur table n’ouvrent pas le débat sur les questions mises en dépôt, laissées sur table ou suspendues.

Les droits de parole sont limités à une intervention pour les propositions de reprise.

Article 30 - Les huis clos

Il existe deux formes de huis clos : celui qui vise à expulser les observateurs, les observatrices et/ou les délégations non-membres, à l’exception du præsidium, advenant qu’il soit assuré par des observateurs ou des observatrices et celui qui exclut les propositions adoptées du procès-verbal. La délégation qui propose doit indiquer quelle forme de huis clos elle désire et elle peut proposer les deux. L’adoption du huis clos est par contre consignée au procès-verbal. Le huis clos peut être adopté pour un point précis à l’ordre du jour, pour l’entièreté d’une séance ou d’une session.

Article 31- Les reconsidérations

Une proposition peut être reconsidérée de deux façons. Si la proposition qui est reconsidérée a été adoptée lors de la même session de son adoption, il s’agit d’une reconsidération session tenante, alors que si la proposition est reconsidérée dans une autre session, il s’agit d’une reconsidération ultérieure. Malgré qu’il existe deux types de reconsidérations, il ne peut y avoir plus d’une reconsidération sur une même proposition.

Article 32 - Les reconsidérations session tenante

Pour reconsidérer une proposition session tenante, la reconsidération doit être proposée par une délégation du côté gagnant. Si le vote était secret, n’importe quelle délégation peut proposer la reconsidération session tenante. La reconsidération session tenante est sujette à débat et requiert la majorité des deux tiers (2/3). Le débat ne devra porter que sur la reconsidération. Après l’adoption de la reconsidération session tenante, la proposition revient à l’état où elle était avant son adoption et elle demeure régulière même en l’absence des délégations qui proposaient et appuyaient la proposition reconsidérée.

Article 33 - Les reconsidérations ultérieures

Les propositions privilégiées visant à faire reconsidérer un vote doivent être annoncées par un avis de motion. Le Congrès se prononce d’abord sur la reconsidération elle-même avant de reprendre le vote sur la question dont le Congrès avait déjà disposé. Toutes les délégations peuvent demander une reconsidération ultérieure. Les délégations ont le droit d’intervenir une fois sur la reconsidération avant le vote.

Après l’adoption de la reconsidération ultérieure, la proposition revient à l’état où elle était avant son adoption et elle demeure régulière même en l’absence des délégations qui proposaient ou appuyaient la proposition reconsidérée.

Article 34 - Suspension d’une règle de procédure

Cette proposition est sujette à débat et requiert la majorité des deux tiers (2/3). La même règle ne peut être suspendue deux fois pour les mêmes fins, et ce, même si la seconde demande de suspension est faite à une session ultérieure. On peut cependant suspendre la même règle deux fois pour des fins différentes. Le Congrès pourra par contre suspendre les règles des procédures deux fois pour une même fin à l’unanimité.

Article 35 - Pour étudier un texte section par section

Lorsque le Congrès est saisi d’un texte et que ce rapport contient plusieurs sections, il a le droit d’en disposer dans son entier ou de l’étudier section par section avant de se prononcer.

S’il y a accord pour procéder d’une telle façon, la présidence pose la question « adopté ? » après la mention de chaque section, et si aucune objection n’est soulevée, le paragraphe est adopté.

S’il y a quelques objections, les règles de procédure s’appliquent et l’on procède par propositions.

À la fin de l’étude du texte, une proposition d’ordre général permet l’adoption du rapport avec les modifications apportées au cours de la discussion.

La proposition pour étudier un texte section par section doit d’abord être adoptée sans débat avant de procéder ainsi.

Article 36 - Scinder une proposition complexe

Si le Congrès est saisi d’une proposition principale complexe, l’on peut faire une proposition privilégiée pour la diviser et étudier séparément chacune des questions qu’elle renferme. Cette proposition n’est pas sujette à débat. Si la proposition de scinder est adoptée, chaque section de l’ancienne proposition devient une proposition principale à part entière. Les nouvelles propositions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles apparaissaient dans l’ancienne proposition complexe. Il est de la responsabilité de la délégation qui propose la scission de spécifier l’endroit où la proposition complexe sera scindée.

E) Les propositions spéciales

Article 37 - Considérations générales

Les propositions spéciales sont celles qui ne sont pas regroupées dans les autres familles. Celles avec des renvois sont traitées dans d’autres chapitres du Code. Elles ne sont pas en ordre de priorité, puisqu’elles sont rattachées à des circonstances particulières que le Congrès pourrait rencontrer.

Elles sont :

a) Les avis de motion

b) Les amendements de l’ordre du jour une fois qu’il est adopté (voir Article 71)

c) Les motions de félicitations, de blâme et de remerciement.

d) L’appel des décisions de la présidence (voir Article 58) e) La formation d’un comité ad hoc

f) Les modalités du vote (voir Articles 54 et 55)

g) Le recomptage et la reprise immédiate du vote (voir Articles 50 et 51)

h) La dissidence (voir Article 53)

i) La refonte (voir Article 13)

j) Les sanctions (voir Articles 59 et 61 à 66)

Article 38 - Avis de motion

Les avis de motion servent à avertir que le Congrès devra se pencher sur une proposition. Ils sont requis pour les reconsidérations ultérieures, les modifications aux Statuts et règlements et les modifications au présent Code. Ils peuvent par contre être faits pour n’importe quelles propositions.

Article 39 - Dépôt des avis de motions

Le dépôt d’avis de motion ne nécessite pas d’appui et est adopté sans vote s’il est fait en instance, il doit être fait au point « Dépôt des avis de motion ». Le dépôt peut aussi être fait en acheminant à l’exécutif la motion afin qu’il soit adjoint au cahier de Congrès. Advenant ce cas, il devra se conformer aux Statuts et règlements (Annexe C).

Article 40 - Traitement des avis de motion

Pour être traités, les avis de motion doivent être ramenés par la délégation qui les a déposés. Le traitement d’avis de motion ne nécessite pas d’appui. Ils ne sont pas amendables. Ils sont adoptés à majorité simple. Les avis de motion peuvent se faire au point « Traitement des avis de motion », mais ils peuvent aussi se faire à n’importe quel point à l’ordre du jour s’ils s’y rapportent. La discrétion est laissée à la délégation ayant déposé l’avis de motion.

Article 41 - Les motions de félicitations, de blâme et de remerciement

Les motions de félicitations, de blâme et de remerciement sont traitées comme des propositions ordinaires. Cette proposition ne peut être faite que lorsqu’aucune autre proposition n’est traitée sur le moment.

Article 42 - La formation d’un comité ad hoc

Un comité ad hoc a le nombre de membres que fixe l’organisme qui le forme. Ces membres doivent avoir été mis en nomination et avoir accepté la charge. Une personne absente doit faire part de sa candidature par écrit. Si plus de candidates et de candidats se présentent que le nombre fixé, l’élection se fait au scrutin, à la pluralité des voix. Le comité peut aussi s’adjoindre de collaboratrices et de collaborateurs au besoin.

Si aucune candidature n’est reçue :

Dans le cas d’un Conseil, celui ou celle qui propose la formation d’un comité ne peut refuser d’être mis en candidature en qualité de membre du comité sans quoi la proposition est jugée irrecevable.

Dans le cas du Congrès, la délégation qui propose la formation d’un comité ad hoc doit être assurée de la candidature d’au moins un ou une membre de son association dans le comité sans quoi la proposition est jugée irrecevable.

Article 43 - Redevabilité d’un comité ad hoc

Tout comité ad hoc doit faire rapport à l’instance dont il relève ainsi qu’à l’exécutif. Ce rapport est déposé au moins deux fois par année, à l’automne et à l’hiver.

Chapitre 4 : Le vote (mise aux voix)

Article 44 - Droit de vote

Les droits de vote sont définis dans les Statuts et règlements de l’ASSÉ au Chapitre 2 : Membres.

Article 45 - Moment du vote et unanimité

Le vote se fait à la fin des débats, seulement si une délégation demande le vote. Après la relecture de la proposition, la présidente ou le président demande : « Est-ce qu’il y a une délégation qui s’oppose à l’adoption à l’unanimité de cette proposition, amendement ou sous-amendement ? ». Si personne ne s’oppose, la proposition est adoptée à l’unanimité, sinon la proposition est mise au vote selon les modalités de l’Article 48 : Modalité du vote.

Article 46 - Recevabilité des propositions en période de vote

Aucune proposition ne peut être reçue dès que le vote est décidé, sauf pour proposer un mode de vote, demander un temps de caucus ou encore soulever une question de privilège.

Article 47 - Relecture des propositions avant le vote

Avant le vote, on doit de nouveau donner la lecture de la proposition.

Article 48 - Modalité du vote

Par défaut, le vote se prend à main levée. La présidence demande : « que les délégations qui sont en faveur de la proposition lèvent le carton », et elle fait une pause ; puis elle ajoute : « contre, par le même signe ? » ; enfin : « ceux et celles qui s’abstiennent ? » et, selon le résultat, déclare la proposition « adoptée » ou « rejetée ».

Article 49 - Mise en dépôt automatique

Tout vote ayant pour résultat autant de « pour » que de « contre » ou qui récolte plus d’abstentions que de « pour » et de « contre » a pour effet automatique de mettre la proposition en dépôt. La question peut être reprise immédiatement, au courant de la délibérante ou remise à une séance ou session ultérieure. Seules les propositions ordinaires sont sujettes à une mise en dépôt automatique.

Article 50 - Reprise immédiate du vote

Pour être reconsidéré immédiatement, le vote a dû se solder par une mise en dépôt automatique. Une délégation peut alors demander la reprise immédiate du vote, sans débat. Le vote se reprend dès que la demande de reprise est appuyée. La reprise immédiate du vote ne peut être demandée qu’une fois par vote. Les délégations peuvent voter différemment.

Article 51 - Recomptage et demande de décompte

Après le vote, toute délégation peut demander un recomptage ou un décompte si elle croit qu’il y a eu irrégularité durant le vote. Le recomptage ou le décompte est alors automatique. Celui-ci ne peut être demandé qu’une fois par vote. Les délégations doivent voter au moment du recomptage ou du décompte de la même manière que lors du premier vote. Si le vote était secret, il s’agit de recompter ou de compter les bulletins de vote et non pas de procéder au vote à nouveau.

Article 52 - Les abstentions

Sur toutes les propositions qui requièrent la majorité simple, la majorité relative est suffisante. La majorité relative signifie qu’il y a plus de « pour » que de « contre » même si les « pour » ne totalisent pas 50 % plus 1 (50 % +1) des votes. Sur les propositions qui requièrent la majorité aux deux tiers (2/3), il s’agit des deux tiers (2/3) des « pour » et des « contre » et non pas les deux tiers (2/3) des « pour », des « contre » et des abstentions. Formulé autrement, on peut dire qu’en aucun cas les abstentions peuvent être comptabilisées comme des votes « contre ».

Article 53 - Dissidence

Toute délégation qui désire faire enregistrer sa dissidence sur une décision du Congrès doit le faire juste après la tenue du vote. Le secrétariat indique la dissidence sur le procès-verbal.

Article 54 - Vote par appel nominal

Lors d’un vote par appel nominal, la ou le secrétaire du Congrès fait appel à toutes les délégations. Chacune est tenue d’exprimer son vote par les mots « pour », « contre » et « abstention ». Le secrétariat enregistre le vote et fait rapport à la présidence qui en proclame le résultat. Le vote par appel nominal est consigné en détail au procès-verbal. Le vote nominal nécessite un appui et la majorité simple à main levée, il n’est pas sujet à débat.

Article 55 - Vote secret

Avant que le vote soit commencé selon une autre méthode, toute délégation peut exiger le vote au scrutin secret. Le vote secret nécessite un appui et la majorité simple à main levée, il n’est pas sujet à débat. Le vote secret ne peut pas être demandé sur des propositions incidentes, dilatoires ou privilégiées.

Chapitre 5 : La présidence et les délégué-e-s

La présidence

Article 56 - Considérations générales

La présidence dirige les délibérations avec impartialité. Elle veille au maintien de l’ordre et du décorum. Elle reçoit les propositions, juge leur recevabilité, les met aux voix et proclame le résultat des votes. Elle fait observer les règlements et se prononce sur toute question relative à l’application des règles de procédure. En cas de désordre grave, la présidence peut lever la séance ou la suspendre pour un temps déterminé. Elle peut également retirer la parole à un orateur ou une oratrice qui persiste à s’écarter du sujet en discussion, en ce cas la présidence doit dire « hors d’ordre » et passer à la prochaine personne sur la liste de parole. Elle décrète les caucus. Elle suit l’ordre du jour.

Article 57 - Devoir de la présidence

La présidence peut et doit proposer, sans qu’il y ait d’appui nécessaire, des sanctions lorsqu’un ou une délégué-e ou un observateur ou une observatrice ne se conforme pas à un point d’ordre ou une question de privilège.

La présidence peut et doit demander si une délégation veut proposer des sanctions si après avoir demandé de retirer des paroles offensantes, la personne visée s’y refuse.

Article 58 - Appel de la décision de la présidence

Lorsqu’il y a appel de la décision de la présidence, dans les cas prévus, le vote se prend à majorité. Les délégations ont le droit de parole qu’une seule fois sur cette proposition. En cas de partage égal des voix, la décision est maintenue. Un appel de la présidence qui est entériné par la majorité du Congrès n’est pas une suspension d’une règle de procédure. Sur cette proposition, le secrétariat enregistrera la proposition d’appel de la décision présidentielle et la décision présidentielle.

Les délégué-e-s

Article 59 - Considérations générales et les caucus

Pendant les séances, les conversations à haute voix sont interdites. Cependant, toutes les délégations peuvent demander un court délai à la présidence pour se consulter. La présidence décrète les caucus. Le caucus cesse lorsque la délégation qui l’a demandé n’en a plus besoin. Une délégation peut alors demander un nouveau caucus.

Article 60 - Droits de parole

Aucun ni aucune délégué-e ne peut prendre la parole sans l’avoir demandée à la présidence et sans que celle-ci la lui accorde. La présidence accorde les droits de parole ainsi :

a) Les personnes qui n’ont pas encore parlé, puis les personnes qui ont déjà parlé une fois, puis les personnes qui ont déjà parlé plus d’une fois. Ces trois catégories sont appelées les « ordres de parole ».

b) Au sein des « ordres de parole », la parole est d’abord accordée aux délégations membres, puis aux conseils et comités suivis des délégations non-membres et des observateurs et observatrices. Ces quatre catégories sont appelées les « catégories de parole ».

Les comités de mobilisation locaux, s’ils sont dûment mandatés, ont un tour de parole sur le même pied d’égalité que les délégations non-membres. De façon exceptionnelle, le Comité femmes et le Conseil de Coordination ont un tour de parole sur le même pied d’égalité que les associations membres sur l’ensemble des propositions qu’ils proposent.

c) Ensuite, la présidence accorde la parole selon l’ordre dans lequel elle a été demandée, en alternant homme et femme au sein des catégories de parole.

Article 61 - Interventions des délégué-e-s

Lorsqu’une ou un délégué-e prend la parole, elle ou il doit s’adresser à la présidence. Elle ou il doit également s’en tenir à la question sous considération, éviter les répétitions et éviter les injures, les défis, les menaces, les personnalités, les propos sexistes ou racistes et tout langage grossier. Elle ou il est mis ou mise en demeure par la présidence de retirer les paroles qui violent les règles de la discussion. Les interruptions sont interdites sauf pour soulever des points d’ordre.

Article 62 - Interruption des droits de parole

Lorsqu’un point d’ordre est soulevé, l’oratrice ou l’orateur se tait. Elle ou il ne continue que lorsque la présidence a rendu sa décision.

Chapitre 6 : La question préalable

Article 63 - Considérations générales

La question préalable repose sur la présomption que le Congrès est suffisamment renseigné sur une question et qu’il est prêt, sans plus de discussion, à se prononcer. En aucun cas la question préalable ne devrait être utilisée pour bâillonner une minorité.

Article 64 - Règle des cinq interventions

La question préalable ne peut se poser que si cinq interventions sur la question ont été faites.

Article 65 - Modalités de la question préalable

Pour s’assurer que le Congrès est prêt à voter, un ou une délégué-e utilise un droit de parole pour dire simplement « Question préalable ».

La présidence demande alors à la délégation de spécifier si elle laisse les personnes déjà inscrites sur la liste de parole, sur le premier tour ou sur le premier et second tour, prendre la parole. Le ou la délégué-e doit aussi spécifier si la question préalable s’applique à toute la proposition ou seulement à l’amendement ou au sous-amendement.

Dès ce moment, la discussion est close et aucune autre proposition ne peut être reçue.

La présidence demande un appui.

Le secrétariat rédige la proposition comme suit : « Que la proposition (ou, selon le cas, le sous-amendement ou l’amendement) soit mise aux voix immédiatement. »

Le vote se prend à main levée.

Article 66 - Abstention

On ne peut s’abstenir sur la question préalable.

Article 67 - Adoption

La question préalable est décidée à la majorité des deux tiers (2/3) des voix.

Article 68 - Réitérer la question préalable

La question préalable peut être posée autant de fois que nécessaire sur une question, mais cinq interventions doivent être effectuées entre chaque fois.

La même délégation ne peut proposer ou appuyer la question préalable plus d’une fois sur une même question.

Article 69 - Conséquence de l’adoption de la question préalable

Si la question préalable est adoptée, la présidence doit aussitôt mettre aux voix, sans discussion, le sous-amendement, l’amendement ou la proposition principale.

Article 70 - Inaptitude de la délégation qui propose ou appuie

Toute délégation qui n’a pas proposé ou appuyé la proposition sujette à la question préalable peut avoir recours à cette procédure.

Chapitre 7 : Les questions de privilège et les sanctions

Article 71 - Question de privilège et considérations générales

Une question de privilège peut être demandée lorsqu’il y a violation des droits ou atteinte aux prérogatives de l’instance ou des délégué-e-s. On peut aussi demander une question sur tout sujet important qu’il y a urgence de discuter.

Article 72 - Quand soulever une question de privilège ?

Un ou une délégué-e peut demander une question de privilège en tout temps sauf durant un discours.

Tout délégué ou toute déléguée qui veut soumettre une question de privilège sur un sujet qui n’est pas à l’ordre du jour du Congrès doit la remettre à la présidence.

Article 73 - Comment soulever une question de privilège ?

En demandant une question de privilège, la ou le délégué-e explique brièvement de quoi il s’agit. La présidence décide d’accorder ou de refuser la question de privilège.

Il est toujours possible d’en appeler de la décision de la présidence.

Une question de privilège accordée peut donner lieu à une proposition privilégiée.

Les points d’ordre

Article 74 - Considérations générales

Au cours d’un débat, une ou un délégué-e peut toujours soulever un point d’ordre pour protester contre des personnalités, des défis, des injures, un langage grossier, des propos sexistes ou racistes ou pour exiger d’une oratrice ou d’un orateur qu’elle ou qu’il retire des paroles blessantes qu’elle ou qu’il a prononcées.

On peut aussi soulever un point d’ordre pour réclamer le maintien de l’ordre et du décorum ou pour exiger qu’un orateur ou qu’une oratrice s’en tienne au sujet de la discussion ou que la présidence s’en tienne au Code.

Article 75 - Déroulement du point d’ordre

Dès qu’un point d’ordre est soulevé, l’orateur ou l’oratrice se tait. Celle ou celui qui a soulevé le point d’ordre l’explique brièvement. La présidence écoute puis rend sa décision. Si le point d’ordre est maintenu, l’oratrice ou l’orateur concerné-e doit en tenir compte, de même que toutes les personnes intéressées.

Il est toujours possible d’en appeler de la décision de la présidence.

Article 76 - Droit de parole sur le point d’ordre

Toute délégation membre a le droit de parler une fois sur le même point d’ordre avant que la présidence rende sa décision.

Article 77 - Un point d’ordre à la fois

On ne peut soulever qu’un point d’ordre à la fois. Il ne peut y avoir de point d’ordre sur un point d’ordre.

Les sanctions

Article 78 - Considérations générales

Des sanctions peuvent être appliquées si des membres, des observateurs, des observatrices ou le praesidium font défaut aux comportements attendus (voir, entres autres, l’Annexe D des Statuts et règlements).

Article 79 - Adoption des sanctions

Les propositions de sanctions ne sont pas sujettes à amendement, les délégations ne peuvent s’exprimer qu’une seule fois sur les propositions de sanctions. Les sanctions requièrent la majorité simple pour les observateurs et les observatrices et la majorité des deux tiers (2/3) pour les délégué-e-s.

Article 80 - Sanction proposée par la présidence

La présidence peut et doit proposer, sans qu’il y ait d’appui nécessaire, des sanctions lorsqu’un ou délégué-e ou un observateur ou une observatrice ne se conforme pas à un point d’ordre ou une question de privilège.

Article 81 - Une sanction à la fois

On ne peut soulever qu’une proposition de sanction à la fois. Il ne peut y avoir de proposition de sanction durant le traitement d’une proposition de sanction et surtout pas une proposition de démettre le præsidium.

Article 82 - Échelle des sanctions

Les sanctions sont, en ordre croissant :

- Réprimande

- Retrait du droit de parole pour le point à l’ordre du jour

- Retrait du droit de parole pour toute la durée de l’instance

- Expulsion pour le point à l’ordre du jour et retrait du droit de parole pour toute l’instance

- Expulsion

Article 83 - Sanction contre le præsidium

La présidence ou le secrétariat peuvent être démis de leur poste. Pour se faire, la proposition doit être appuyée. Les délégations ne peuvent intervenir qu’une fois avant le vote à majorité. Si le vote de destitution ne s’en prend qu’à la présidence, le secrétariat assume la présidence durant le vote et vice versa. Si les deux sont remis en cause, on procédera d’abord à l’élection d’une vice-présidence qui n’aura comme mandat que de traiter la destitution du praesidium et sa réélection éventuelle. La vice-présidence ne pourra être proposée pour devenir la présidence ou le secrétariat advenant que l’ancien præsidium soit démis.

Chapitre 8 : Ordre du jour

Article 84 - Considérations générales

L’ordre du jour est composé de différents points dont certains statutaires. Les points statutaires ne peuvent pas être absents ni inversés. Advenant qu’un point statutaire ait tout de même été omis, il sera rajouté sur simple rappel à l’ordre d’une délégation ou du praesidium.

Article 85 - Ordre des points statutaires

Les points statutaires sont dans l’ordre :

a) Ouverture de l’instance

b) Élection du praesidium

c) Lecture et adoption de l’ordre du jour

d) Lecture et adoption des procès-verbaux

e) Dépôt des avis de motion

f) Varia

g) Levée de l’instance

Article 86 - Les points non-statutaires

Les autres points à l’ordre du jour sont ceux qui invitent le Congrès à se pencher sur différentes questions. Ils seront placés entre les point « Lecture et adoption des procès-verbaux » et « Dépôt des avis de motion ».

Article 87 - Traitement des avis de motion

Le traitement des avis de motion peut se faire au point « Dépôt des avis de motion », auquel cas le point s’appellera « Dépôt et traitement des avis de motion ». On peut traiter les avis de motion dans un autre point à l’ordre du jour s’ils s’y rapportent.

Article 88 - Modification à l’ordre du jour une fois qu’il a été adopté

On peut, en cours d’instance, proposer de modifier l’ordre du jour. Cette proposition doit se faire alors qu’aucune autre proposition n’est traitée sur le moment. Une proposition d’amendement à un ordre du jour déjà adopté nécessite un appui et doit être adoptée aux deux tiers (2/3), on s’abstiendra par contre de suivre les procédures de reconsidérations (voir Article 25 - La suspension d’un point à l’ordre du jour).

Article 89 - Varia

Les seules propositions recevables en Varia sont :

- Propositions faisant suite à une question de privilège

- Pour fixer le moment et le lieu de la reprise de la session ou du prochain Congrès

- Pour fixer le moment de l’ajournement

- Pour un ajournement pur et simple

- Les motions de félicitations, de blâme ou de remerciement qui sont proposées en point Varia deviendront respectivement des motions soleil, pas content et gros câlin.

Chapitre 9 : Modifications au Code des règles de procédure

Article 90 - Modifications au Code des règles de procédure

Le présent Code se modifie par avis de motion à majorité simple.

Article 91 - Refonte

Toute instance de l’ASSÉ peut être mandatée pour faire une refonte du présent Code. La refonte ne touche que la numérotation des articles, les renvois à d’autres articles, la mise à jour découlant d’une modification des Statuts et règlements, l’arrimage d’articles du Code découlant de la modification d’autres articles, la grammaire et la syntaxe.

Le Code refondu doit être adopté en Congrès ou en Conseil de Coordination.

Article 92 - Adoption du Code par une autre organisation que l’ASSÉ

Toute organisation visant à défendre les droits collectifs peut adopter ce Code. Les utilisateurs et utilisatrices de ce Code pourront lire à leur convenance les termes peu ou pas adaptés à leur réalité. Ainsi « délégation » pourrait se lire « membre ».

Annexe A : Tableau synoptique des procédures

Remarques :

  1. Aucune proposition ne peut être reçue lors du traitement de celle-ci.
  2. Ne peuvent intervenir qu’une fois sur la proposition toutes les délégations qui le désirent.
  3. Nécessite un avis de motion.
  4. Peut-être automatique, voir les articles qui s’y rapportent.
  5. Ne peut être proposée que par la présidence.
  6. Est sujet à amendement seulement pour fixer le lieu et le moment de la reprise ou de la prochaine instance ou pour fixer le moment de l’ajournement. Les amendements sont sujets à débat, mais pas la proposition d’ajournement pur et simple.
  7. Ne peut être fait que lorsque aucune autre proposition n’est traitée sur le moment.

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